Quand un grand territoire de chasse en opposition est divisé et revendu par lots, les petites parcelles ne pouvant plus rester en opposition doivent retourner automatiquement dans l’ACCA.

Rappel des faits

Un propriétaire, bénéficiaire d’une opposition de surface sur son domaine, a décidé de vendre une petite partie de ce territoire. Un acquéreur a acheté cette fraction, mais celle-ci, prise isolément, ne remplissait plus les conditions légales pour maintenir une opposition de surface, faute d’atteindre la superficie minimale exigée.

L’ACCA de la commune a donc sollicité la réintégration de cette parcelle dans son territoire de chasse, conformément à l’article R. 422-55 du code de l’environnement.

L’acquéreur s’y est opposé, en faisant valoir qu’il possédait par ailleurs d’autres parcelles attenantes (par propriété ou par bail), et que l’ensemble formait une superficie d’un seul tenant supérieure à 20 hectares, seuil prévu par l’article L. 422-13 du code de l’environnement pour exercer une opposition de surface.

Réponse du Conseil d'État

Le Conseil d’État, suivant la position de la cour administrative d’appel, a rejeté cet argument. Il a rappelé que lorsqu’une parcelle issue du morcellement d’un territoire précédemment opposé n’atteint pas seule le seuil minimal de superficie, elle doit être réintégrée dans le territoire de l’ACCA. Peu importe que son propriétaire détienne, à côté, d’autres parcelles contiguës permettant de dépasser ce seuil.

Le propriétaire pourra toutefois former une nouvelle opposition lors de la prochaine échéance quinquennale.

(Conseil d’État, 13 juin 2025, n°490959)

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