L’article R. 425-10 du code de l’environnement est clair : « La délivrance des dispositifs de marquage est subordonnée au versement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de chasse, de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 426-5 et des participations prévues au quatrième alinéa du même article. »

Pour les personnes physiques, le défaut de paiement des contributions fédérales obligatoires remet aussi en cause le caractère valable du permis de chasser de l’adhérent récalcitrant au regard de l’article L. 423 – 1 : « Nul ne peut pratiquer la chasse s’il n’est titulaire et porteur d’un permis de chasser valable. Le caractère valable du permis de chasser résulte, d’une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l’article L. 423-12 et, d’autre part, du paiement des cotisations prévues à l’article L. 423-13 (timbre fédéral) ainsi que des participations prévues à l’article L. 426-5 (contribution territoriale, bracelets et éventuels timbres grand gibier départementaux) ».

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