L’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Cette interdiction est lourdement sanctionnée par le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal qui dispose que le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Saisi de 2 recours, l’un dirigé contre le décret du 8 avril 2024 interdisant le nourrissage de sangliers dans les espaces clos, l’autre contre la pratique de la pêche au vif, le Conseil d’État les a rejetés.

Dans le premier cas, le juge considère que la présence d’un animal sauvage dans un espace clos mentionné au II de l’article L. 425-5 du code de l’environnement n’est pas, par elle-même, de nature à conférer à cet animal le caractère d’animal apprivoisé ou tenu en captivité (Conseil d’Etat, 24 octobre 2025,494965, Fédération nationale des chasses professionnelles, la Fédération française des professionnels du sanglier et autres).

Dans le second, le juge relève que le législateur, bien qu’ayant prohibé les sévices graves et le mauvais traitement sur les animaux domestiques, n’a pas entendu interdire de manière générale et absolue la pêche au vif.

C’est ce qui ressort de la combinaison des dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement et de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1976.

(Conseil d’état, 19 novembre 2025, n° 488772, Association française d’étude et de protection des poissons)

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