En effet, si le compte rendu laisse apparaître une irrégularité intervenue au cours de la séance, cette dernière peut suffire à entacher d’illégalité la décision prise ensuite par le préfet, dès lors qu’elle a été susceptible d’en influer le sens ou qu’elle a privé les intéressés d’une garantie.

C’est précisément ce qui s’est produit dans une affaire jugée par le Tribunal administratif de Versailles.

Le compte rendu de la séance mentionnait la participation de 4 intervenants extérieurs, non membres de la commission et n’assumant aucune fonction de secrétariat. Le préfet soutenait qu’ils s’étaient bornés à apporter quelques éclairages techniques ponctuels.

Le juge a toutefois constaté, au regard du compte-rendu de la séance, qu’ils avaient occupé une part substantielle des débats et développé de véritables prises de position sur le principe même de la mise en œuvre de l’article L. 425-5-1 du code de l’environnement, ainsi que sur le nombre d’animaux à prélever. Leur influence sur le sens de l’avis a été jugée réelle, entraînant l’irrégularité de la composition de la formation spécialisée et, par ricochet, l’illégalité de la décision préfectorale ultérieure.

(TA Versailles, 8 décembre 2022, n°2008680).

Découvrez aussi