S’il ne peut en principe y avoir qu'une ACCA par commune, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité est venue préciser que la fusion de communes n’entraînait ni la dissolution ni la fusion des ACCA préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations (art. L. 422 – 4 du code de l’environnement).

Est-ce que les chasseurs de communes ayant été fusionnées peuvent ou non, obtenir la qualité de membre de droit sur l’ensemble des ACCA des communes nées d’une fusion ? Comme nous vous l’annoncions dans une précédente newsletter, la Cour de cassation a répondu positivement à cette question (Cour de cassation, 21 septembre 2023, n° 22-16945) en confirmant la position que tenait la Fédération nationale des chasseurs depuis plusieurs années. Dans un arrêt du 27 février 2024, la cour d’appel de Chambéry a mis en application cette jurisprudence (Cour d’appel de Chambéry, 27 février 2024, n° 21/01639).

Selon elle, il importe peu que la personne désireuse d’être membre de l’ACCA soit domiciliée ou qu’elle réside sur le territoire communal d’une commune ayant été fusionnée pour obtenir une carte de membre sur son ACCA. Le simple fait qu’elle soit domiciliée ou qu’elle réside sur le territoire d’une des communes née de la fusion suffit.

La qualité de membre de droit reconnue par les magistrats chambériens

Il suffit d'être domicilié ou de résider sur l'une des communes ayant fusionné pour pouvoir adhérer à chacune des ACCA existant sur ce territoire.

Alors que 3 communes avaient fusionné, leurs 3 ACCA elles, n’avaient pas fusionné. 5 titulaires du permis de chasser, non domiciliés sur l’une de ces ACCA mais domiciliés ou résidents sur le territoire de la commune résultant de la fusion, ne pouvaient se voir refuser l’adhésion à aucune de ces ACCA.

Les magistrats chambériens reconnaissent ainsi la qualité de membre de droit à ces chasseurs puisqu’il leur suffit d’être domiciliés ou de résider dans l’une des communes ayant été fusionnées pour pouvoir adhérer à chacune des 3 ACCA.

ils justifient en effet sur celles-ci « de résidences pour lesquelles ils figuraient, l’année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties ».

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