Mais alors, quelles pièces peuvent-elles réclamer ? Le code de l’environnement étant muet, ce sont les règles générales relatives aux modes de preuve qui s’appliquent. Comme le précise le code civil, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Ainsi, un particulier a la possibilité de prouver sa propriété immobilière par tous moyens : la preuve est libre (Cour de cassation, 11 janvier 2000, n° 97-15406 ; Cour de cassation, 28 mars 2019, 18-11275). Peuvent être apportés : des titres de propriété (contrats de vente, d’échange ou de donation, testaments, etc.), des décisions de justice ou encore des éléments de faits prouvant la possession (taxes foncières, indications cadastrales, témoignages, factures, etc.).

Bien évidemment, ces différentes preuves n’ont pas toutes la même valeur. A titre d’exemple, le cadastre, qui est un document administratif à vocation fiscale, ne vaut pas preuve de propriété (Cour de cassation, 22 octobre 1974, n°73-12127). Ses énonciations sont limitées au rang d’indice réfutable (Cour de cassation, 13 septembre 2011, n°10-21883). A l’inverse, la production d’actes authentiques rédigés par des officiers publics tels que des notaires ou des commissaires de justice fait foi (art. 1371 du code civil). Il s’agit de documents à haute force probante.

En cas de doute sur l’existence de droits de propriété, les fédérations de chasseurs peuvent ainsi réclamer la communication de titres rédigés sous la forme d’actes authentiques. En cas de litiges sur la propriété d’un bien entre deux ou plusieurs personnes, elles peuvent sursoir à statuer dans l’attente d’une décision de justice.

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