Souhaitant à tout prix sanctuariser un bois du domaine privé de la commune initialement intégré au territoire de l’ACCA, le maire de Lherm (31) a formulé une opposition de conscience auprès de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne.

Rappel des fondamentaux

Après avoir essuyé un rejet tacite, le maire a pris un arrêté municipal interdisant la chasse dans ce bois. En réponse, la fédération et le préfet ont demandé au tribunal administratif d’annuler cette décision, et la justice administrative leur a donné raison (Tribunal administratif de Toulouse, du 29 avril 2025, n° 2304577).

Ce jugement rappelle certains points fondamentaux de la procédure d’opposition :

  • Seul le conseil municipal est compétent pour former une demande d’opposition : le maire ne peut le faire seul ;
  • Les demandes d’opposition ne prennent effet qu’à l’expiration de la période de 5 ans en cours, sous réserve d’avoir été notifiée 6 mois avant le terme de cette période : à défaut, elles prennent effet à l’expiration de la période suivante ;
  • Le silence gardé pendant 4 mois par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur une demande d’opposition vaut décision de rejet.

Il rappelle ensuite que les décisions prises par les maires dans le cadre de leurs compétences de police administrative doivent être strictement nécessaires, adaptées et proportionnées. Or, en l’espèce, le juge estime que les éléments invoqués par la commune ne justifiaient pas cette décision :

  • Les 4 incidents intervenus entre les mois d’août 2009 et septembre 2022 ne s’étaient pas produits dans le bois communal en question ;
  • Le 1er d’entre eux était trop ancien ;
  • L’ACCA avait, en tout état de cause, pris des mesures pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent ;
  • Le risque général que représente l’utilisation d’armes à feu dans le cadre de l’activité cynégétique ne peut suffire à justifier une interdiction, dès lors que la chasse est une activité légale et encadrée ;
  • La fréquentation simultanée du bois par des chasseurs, des promeneurs et des sportifs ou, plus ponctuellement, par des groupes d’élèves dans le cadre de courses d’orientation ne saurait justifier que la chasse y soit interdite en tout temps ;
  • La seule circonstance que quelques maisons d’habitation soient situées à moins de 150 mètres des terrains chassables de la commune ne justifie pas, en l’absence de risques suffisamment caractérisés de trouble à l’ordre public, une interdiction générale et absolue de chasser sur les parcelles litigieuses.