Pour engager une procédure disciplinaire, les conseils d’administration doivent convoquer les chasseurs concernés dans un délai de deux mois suivant les faits reprochés. Cette convocation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), au moins huit jours avant la réunion disciplinaire.

Que se passe-t-il si le chasseur concerné ne réside plus à la dernière adresse connue et que la convocation est retournée avec la mention destinataire inconnu ?

Selon la jurisprudence administrative, notamment l’arrêt du Conseil d’État du 21 juillet 1970, le fait de ne pas signaler son changement d’adresse à l’administration n’empêche pas le délai de recours de courir. En effet, il incombe aux intéressés de notifier tout changement de domicile ou de faire les démarches nécessaires pour que la Poste leur transfère leur courrier (CE, 18 mars 2005, Laurent, n° 254040).

Pour les administrés qui cherchent à échapper aux notifications administratives, les juges appliquent une approche pragmatique. Par exemple, si un chasseur refuse de signer un document remis en main propre, les délais commencent à courir dès le jour du refus, et la mention faite par l’agent suffit à établir la validité de la notification (CE, 10 février 1975, n° 90811). De même, en cas de non-retrait d’une lettre recommandée après un avis de passage, les délais prennent effet dès l’expiration du délai de quinze jours prévus pour le retrait à la Poste. Si ce délai est respecté, la date de retrait fait foi, et dans le cas contraire, c’est la date du premier avis de passage qui est retenue (CE, 2 mai 1980, n° 18391).

Enfin, dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les fédérations de chasseurs peuvent transmettre aux ACCA les coordonnées des chasseurs visés par une procédure disciplinaire. Cette communication est permise par l’article 6 du RGPD, dans le cadre des obligations légales et des missions de service public des fédérations.

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