Exerçant son droit de recours administratif, elle s’est vu notifier un nouveau refus par courrier signé de l’avocat mandaté par la fédération. Elle a contesté ce refus devant le juge administratif qui lui a donné raison sur ce seul argument : Relevant que « l’en-tête du courrier ainsi que les mentions qui y sont portées permettent d’identifier le cabinet d’avocat mais ne comportent aucune mention renvoyant à la fédération départementale des chasseurs, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli ».

Sans avoir besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le juge a annulé la décision de refus.

(Tribunal administratif de Montpellier, 6 novembre 2025).

Découvrez aussi