JURISPRUDENCE
Chasse du sanglier en mars : note de présentation obligatoire
La chasse au sanglier bénéficie d’un régime juridique particulier au sein du droit de l’environnement, en raison des enjeux qu’elle soulève tant en matière de gestion des populations animales que de prévention des dégâts agricoles. Si sa période d’ouverture est étendue, son exercice demeure strictement encadré par des dispositions réglementaires précises, ainsi que par des décisions préfectorales soumises à des exigences procédurales rigoureuses.
La chasse du sanglier est réglementairement ouverte du 1er juin au 31 mai (art. R. 424-8 C. env.). Entre la clôture générale de la chasse et le 31 mars, elle ne peut toutefois être pratiquée qu’en battue, à l’affût ou à l’approche, dans les conditions fixées par arrêté préfectoral (art. R. 424-8 C. env.). Le préfet peut restreindre cette période, ou revenir sur sa décision en cours de saison.
Dans tous les cas, ces décisions doivent être prises après avis de la CDCFS (art. R. 421-29 C. env.) et consultation du public (art. L. 123-19-1 C. env.), laquelle doit être accompagnée d’une note de présentation exposant le contexte et les objectifs poursuivis, sous peine de suspension ou d’annulation (TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2209312).