Une entreprise exploitant des cultures de maïs, subissait régulièrement des dégâts causés par le grand gibier. En 2019, la Fédération départementale des chasseurs de l’Allier avait proposé de financer des piquets pour 2,2 km de clôture ainsi que la pose d’effaroucheurs. Les piquets ont été livrés, mais non utilisés par l’exploitant.

Les abattements appliqués par la Fédération sont jugés justifiés.

En 2020 et 2022, la Fédération lui a versé des indemnisations après expertise, assorties d’abattements de 40% puis 50% pour refus de prévention. L’agriculteur a contesté ces abattements devant la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, puis devant la Commission nationale d’indemnisation, qui a annulé le premier abattement en considérant que la mise à disposition de simples piquets ne constituait pas une mesure de prévention complète.

Saisie par la Fédération pour valider le maintien de l’abattement, le tribunal judiciaire rappelle que l’article L. 426-5 du Code de l’environnement ne confère pas aux exploitants un droit à la prise en charge intégrale des mesures de prévention. Il constate que l’exploitant n’a pas utilisé le matériel fourni, n’a pas sollicité de moyens complémentaires et ne met pas en œuvre, de sa propre initiative, des mesures pour limiter les dégâts, alors que ses parcelles sont en lisière de forêt. Par conséquent, les abattements appliqués par la Fédération sont jugés justifiés.

(Tribunal judiciaire de Montluçon, 28 mai 2025, n° 22/00708)

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