Ces interventions ne sont pas uniquement de la compétence des lieutenants de louveterie. Explications. Les maires et les préfets peuvent ordonner des opérations de destruction administrative d’animaux sauvages n’appartenant pas à des espèces protégées.

Par qui et pourquoi ces opérations peuvent être diligentées ?

Ces opérations peuvent être diligentées dans l’intérêt de l’environnement, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et à d’autres formes de propriétés, ainsi que pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.

Elles peuvent prendre la forme, soit de battues collectives (de simples battues d’effarouchement ou de décantonnement sont également envisageables), soit de chasses particulières (chasse à l’affût ou à l’approche), soit encore d’opérations de piégeage.

Alors que le déroulement de battues administratives ne peut s’effectuer que sous le contrôle et la direction des lieutenants de louveterie, l’organisation de chasses particulières ou d’opérations de piégeage peut être confiée à toute personne en capacité de les assumer dans le respect des lois et règlements relatifs à l’emploi des armes et des pièges. Il peut s’agir de lieutenants de louveterie, de gardes-chasses, de chasseurs, de piégeurs, mais également d’agents de développement des fédérations de chasseurs.

L’organisation d’opérations de destruction administrative peut être réclamée par toute personne y ayant intérêt :  propriétaires, détenteurs de droit de chasse, maires, présidents de fédération de chasseurs, DDT(M), responsables locaux de l’OFB ou de l’ONF, lieutenants de louveterie, etc.

Comme bien souvent en droit de l’environnement, l’organisation de ces opérations est subordonnée au respect d’un certain nombre de contraintes procédurales.

Parce qu’elles sont susceptibles d’avoir, à leur échelle, une incidence directe ou significative sur l’environnement, ces opérations doivent en principe être soumises à la consultation du public. Dans la mesure où, cependant, elles sont le plus souvent justifiées par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public, ces consultations peuvent être écartées ou au moins réduites en termes de délais (ce qui est plus difficile à justifier pour des opérations de destruction se déroulant sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois).

Outre les obligations tenant à la consultation du public, les opérations de destruction administrative décidées par le préfet (et non celles décidées par les maires) nécessitent également de recueillir les avis simples des DDT(M) et des présidents de fédération de chasseurs afin qu’ils puissent se prononcer sur leurs modalités précises.

En raison de l’urgence qui les entourent et parce que l’avis des DDT(M) et des présidents de fédération de chasseurs sont déjà sollicités, ces opérations n’ont pas à être discutées en CDCFS.

Diligentées par les maires, elles ne peuvent être mises en œuvre qu’après que les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse aient été invités à agir et en cas d’inaction de ces derniers.

Les arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs aux opérations de destruction administrative doivent absolument être limités dans l’espace et dans le temps. En d’autres termes, il convient d’éviter les arrêtés prévoyant des opérations s’étalant sur une trop longue période (de plusieurs mois à un an), même lorsque des demandes ponctuelles les rythment, ceux prévoyant un trop grand nombre de prélèvements ou encore ceux ne contenant aucune limitation géographique à l’échelle du département.

Ce que doivent contenir les arrêtés municipaux ou préfectoraux

D’un point de vue formel, les arrêtés municipaux ou préfectoraux autorisant le recours à des opérations de destruction administrative doivent comporter :

  • Les visas renvoyant aux lois et règlements qui les entourent ;
  • Les considérants expliquant les raisons pour lesquelles ils ont été pris (description de la situation d’urgence) ;
  • La durée exacte et la liste précise des territoires sur lesquels elles peuvent avoir lieu ;
  • La ou les espèces concernées et, le cas échéant, le nombre maximum de prélèvements autorisés ;
  • Pour les chasses particulières et opérations de piégeage, la liste nominative des personnes autorisées à procéder aux prélèvements ;
  • Pour les battues, le nom du lieutenant de louveterie missionné, ainsi que le nombre et les qualités (possesseurs ou non d’un permis de chasser validé, détenteurs ou non des droits de chasse, etc.) des personnes autorisées à participer aux battues ;
  • Toujours pour les battues, l’obligation, pour le lieutenant de louveterie, de prévenir 24 heures avant le déroulement de celles-ci, le président de la fédération des chasseurs, le DDT(M), le chef du service départemental de l’OFB, le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie et, le cas échéant, le représentant départemental de l’ONF ;
  • La liste des procédés de destruction autorisés ;
  • La destination des animaux prélevés (partage de la venaison, équarrissage, etc.).

En tout état de cause, les battues diligentées doivent donner lieu à un compte rendu détaillant le nombre de spécimens prélevés et les éventuels incidents constatés.

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