Il convient alors de se référer à la loi de 1901 relative au contrat d’association afin de savoir si un âge minimum est fixé. Son article 2 bis indique :

Nous ne recommandons pas qu’un mineur puisse accéder à la fonction de président.

« Tout mineur peut librement devenir membre d’une association dans les conditions définies par la présente loi.

Tout mineur âgé de moins de seize ans, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du code civil. Il peut également accomplir, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition.

Tout mineur âgé de seize ans révolus peut librement participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai par l’association, dans des conditions fixées par décret. Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition. »

Ces dispositions conduisent à distinguer 2 cas de figure :

  • Le mineur âgé de moins de 16 ans: il ne peut pas être titulaire du permis de chasser validé et ne peut donc faire valoir sa qualité de membre de droit de l’ACCA ou de membre extérieur (article L. 422-21 du code de l’environnement) pour faire partie du conseil d’administration ;
  • Le mineur âgé de plus de 16 ans: s’il est titulaire du permis de chasser validé, il peut être membre de l’ACCA, élu au conseil d’administration ou au bureau de l’association, sous réserve que son représentant légal ne s’y oppose pas.

Attention toutefois :  le mineur président d’une ACCA ne peut accomplir aucun acte de disposition, c’est-à-dire aucun acte engageant le patrimoine de l’ACCA, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable de ses prérogatives.

En cas de faute personnelle du président mineur, la responsabilité sera recherchée auprès de ses parents.

De plus, en cas de faute personnelle du président mineur, la responsabilité sera recherchée auprès de ses parents.

Compte tenu des responsabilités qui pèsent sur le représentant légal de l’ACCA en cas d’accident ou d’infraction, nous ne recommandons pas qu’un mineur puisse accéder à la fonction de président.

Concernant les autres postes du bureau, de la même manière, un mineur peut être trésorier, secrétaire sur la base de l’article 2 bis de la loi de 1901, puisqu’il est précisé qu’il peut effectuer « tous les actes utiles à son administration ». Il reste cependant privé de réaliser des actes de disposition.

Ainsi, un mineur peut candidater au conseil d’administration d’une ACCA, peut faire partie du bureau, mais nous déconseillons qu’il postule comme Président.

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