JURISPRUDENCE
Cotisations et participations des fédérations de chasseurs : quel juge ?
Associations de droit privé mais chargées de missions de service public (art. L. 421-5 du Code de l'environnement), les fédérations des chasseurs relèvent tantôt du juge administratif, tantôt du juge judiciaire. Tout dépend d'un seul critère : le litige met-il en cause l'exercice d'une prérogative de puissance publique ?
En fixant le montant des cotisations et participations dues par ses adhérents, la fédération prend une décision qui relève de sa mission de service public : c’est un acte administratif. Sa contestation et les remboursements qui découleraient de son illégalité relève du juge administratif.
Il en va toutefois autrement des décisions qu’elles prennent en dehors de l’exercice de ces prérogatives, qui sont des actes de droit privé relevant de compétence de la juridiction judiciaire. Tel est notamment le cas des actions en recouvrement du paiement de créance ou des élections au conseil d’administration de ces fédérations.
(TC, 6 oct. 2025, n° C4354 ; TC, 11 mai 2026, n° C4370 ; TC, 3 juin 2026, n° 2603703)
Destruction administrative : l’urgence ne dispense ni de preuves ni de consultation
Missionner une battue de destruction de renards ne va plus de soi, même si l’espèce est classée ESOD.
Talkie-walkie à la chasse : attention aux fréquences
L'usage des talkies-walkies lors des battues est possible, à condition de ne pas brouiller d’autres utilisateurs autorisés.