Le préfet de la Manche avait autorisé, par plusieurs arrêtés de 2022, des opérations ponctuelles de destruction de renards afin de limiter leur impact sur la faune sauvage et les activités agricoles. Ces arrêtés avaient été annulés en première instance à la demande d’une association de protection animale, notamment pour absence de participation du public, et la ministre a fait appel.

Destruction administrative : l’urgence ne dispense ni de preuves ni de consultation

Le préfet a fait une inexacte application de la loi et la Cour confirme l’annulation des arrêtés.

La Cour juge d’abord que ces arrêtés, compte tenu de leur portée limitée dans le temps et dans l’espace, n’avaient pas d’incidence directe et significative sur l’environnement, de sorte qu’ils n’étaient pas soumis à une procédure de participation du public. Le tribunal administratif avait donc annulé les décisions à tort sur ce point.

Cependant, la Cour examine les autres moyens et constate que l’Administration ne démontre ni une pression significative des renards sur la faune sauvage, ni l’existence de dommages agricoles importants justifiant leur destruction, alors même que leur population était en baisse. Elle en déduit que le préfet a fait une inexacte application de la loi et la Cour confirme l’annulation des arrêtés.

(CAA Nantes, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 25NT00452)

... et consultation publique impérative !

L'absence de participation du public constitue une illégalité ayant privé le public d’une garantie.

Le public doit être consulté avant la prise d’un arrêté ordonnant sur une longue période un nombre illimité de battues administratives

Le préfet de la Vendée a autorisé, pour une période de 14 jours, l’organisation d’un nombre indéterminé de battues administratives de destruction de sangliers sur un large périmètre incluant notamment des terrains appartenant à des propriétaires opposés à la chasse. Cet arrêté avait été annulé en première instance et le ministre a fait appel.

La Cour relève que, compte tenu de son ampleur (périmètre étendu, durée significative et absence de limite quant au nombre de battues ou d’animaux détruits), l’arrêté avait une incidence directe et significative sur l’environnement. Il aurait donc dû être précédé d’une procédure de participation du public. Or, aucune urgence particulière ni aucune autre dérogation légale ne justifiait l’absence de cette procédure, l’administration ne démontrant pas l’existence de dégâts ou de risques suffisamment importants.

La Cour en conclut que le préfet a méconnu les règles de participation du public, ce qui constitue une illégalité ayant privé le public d’une garantie. L’annulation de l’arrêté est donc confirmée.

(CAA Nantes, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 24NT01138)

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