Les articles L425-6 à L425-13 du code de l’environnement traitent du régime du plan de chasse tandis que sa réglementation est prévue par les articles R425-1-1 à R425-17 du code de l’environnement. Ces articles indiquent que le demandeur du plan de chasse doit être la personne répondant aux critères posés par l’article L425-8.

« Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire. » Le principe est simple : le détenteur du droit de chasse sur le territoire concerné doit faire la demande du plan de chasse.

Toutefois, ce principe peut être conventionnellement modifié. En effet, si des cocontractants d’une location du droit de chasse ou d’une mise à disposition gratuite d’un droit de chasse le souhaitent, ils peuvent convenir expressément que le propriétaire ou son mandataire effectue la demande de plan de chasse.

L’alinéa 2 du même article L 425-8 prévoit que : « Lorsque le titulaire du droit de chasse n’est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse. » Le titulaire du droit de chasse peut donc faire une demande de plan de chasse, mais il est de son intérêt de s’assurer du plein accord du propriétaire.

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